Dès que le fait vous aura été rapporté et que vous en aurez connaissance, vous ferez une enquête minutieuse. Si la chose est vraie, s’il est établi qu’une telle abomination a été commise en Israël, vous amènerez aux portes de la ville[a] celui ou celle qui s’est rendu coupable de cette mauvaise action, et vous l’exécuterez par lapidation.

C’est seulement sur la déposition de deux ou de trois témoins qu’on le mettra à mort, les déclarations d’un seul témoin ne suffiront pas pour cela[b].

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Footnotes

  1. 17.5 Voir Lv 24.14 ; Ac 7.58 ; Hé 13.12.
  2. 17.6 Voir Nb 35.30 ; Dt 19.15 ; Mt 18.16 ; 2 Co 13.1 ; 1 Tm 5.19 ; Hé 10.28.